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Médiation pénale

 

 

Elle est mentionnée ici pour information, n'étant pas au répertoire de PGMA.

En dépit d’une similitude de terminologie, la médiation pénale, instaurée par l’article 41-1 du code de procédure pénale (cité en rubrique Législation), n’est pas comparable à la médiation civile. Elle ne fait pas partie des M.A.R.C. 

Elle fait partie de l’arsenal de politique pénale du procureur de la République qui peut l’utiliser lui-même ou en confier la mission à un tiers dénommé « médiateur du procureur de la République ».

Celui-ci a une compétence élargie, puisqu’il peut être chargé aussi des missions incombant aux « délégués » du procureur de la République :

rappel à la loi,

orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle,

régularisation de situation,

réparation du dommage.

Le médiateur pénal apparaît ainsi comme un auxiliaire du procureur de la République dans le traitement des infractions, au même titre qu’un officier de police judicaire  ou un délégué du procureur. 

En cas de succès, la médiation pénale permet, en principe,au procureur de la République de renoncer aux poursuites. Elle aboutit parfois aussi à  l’apaisement d’un conflit qui était à l’origine de l’infraction.

Le procès verbal établi et signé à l’occasion d’une médiation pénale, qui contient les engagements de l’auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d’assurer la réparation des conséquences dommageables de l’infraction et d’en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction qui, en dehors de toute procédure pénale, tend à régler tous les différends s’y trouvant compris et laisse au procureur de la République la libre appréciation des poursuites en considération du comportement du mis en cause (Cass. 1re civ. 10 avril 2013 - pourvoi n° 12-13672).

L'inexécution de la transaction expose donc l'auteur du dommage à une double condamnation, l'une par une juridiction civile sur le fondement du procès verbal qui  vaut titre exécutoire, l'autre par une juridiction pénale si le procureur de la République décide d'exercer l'action publique.





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